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http://www.entreprise-sncf.com/mieux_nous/RA2006/SNCF-RF-2006.pdf
Retraites (contribution d'équilibre - art. 30) Le système de retraite de la SNCF résulte principalement de la loi du 21 juillet 1909, définissant le régime particulier des agents de la SNCF, et de l'article 30 du cahier des charges de la SNCF définissant, depuis le 1er janvier 1970, les conditions de prise en charge par l'État de l'équilibre financier du régime, dans le respect du règlement européen de 1969. En effet, en contrepartie du versement par la SNCF de cotisations « normalisées » à la Caisse des retraites, l'État verse une contribution au titre de l'article 30 du cahier des charges de la SNCF. Le taux de cotisation « normalisé » est déterminé sur la base de la population des cotisants et des pensionnés de la SNCF, corrigée de son déséquilibre démographique par rapport à celle des régimes de retraite de droit commun. Ce taux de cotisation a été régulièrement révisé jusqu'en 1990. Le décret du 27 février 1991 le fixe à 36,29 % de la masse salariale, se répartissant entre 7,85 % pour la part salariale et 28,44 % pour la part patronale. Par ailleurs, les nouveaux avantages propres au régime SNCF, créés depuis 1990 par rapport au régime de référence, sont à la charge de la SNCF et de ses salariés. Les différents avantages créés portent sur la définition de l'assiette des pensions liquidables (intégration successives de points d'indemnités de résidence, mise en place du nouveau système de rémunération) et sur le relèvement du niveau minimum des pensions. Pour l'année 2006 le taux financé par l'entreprise était de 5,29 % de la masse salariale liquidable.
Le système de retraite de la SNCF résulte principalement de la loi du 21 juillet 1909, définissant le régime particulier des agents de la SNCF, et de l'article 30 du cahier des charges de la SNCF définissant, depuis le 1er janvier 1970, les conditions de prise en charge par l'État de l'équilibre financier du régime, dans le respect du règlement européen de 1969. En effet, en contrepartie du versement par la SNCF de cotisations « normalisées » à la Caisse des retraites, l'État verse une contribution au titre de l'article 30 du cahier des charges de la SNCF. Le taux de cotisation « normalisé » est déterminé sur la base de la population des cotisants et des pensionnés de la SNCF, corrigée de son déséquilibre démographique par rapport à celle des régimes de retraite de droit commun. Ce taux de cotisation a été régulièrement révisé jusqu'en 1990. Le décret du 27 février 1991 le fixe à 36,29 % de la masse salariale, se répartissant entre 7,85 % pour la part salariale et 28,44 % pour la part patronale. Par ailleurs, les nouveaux avantages propres au régime SNCF, créés depuis 1990 par rapport au régime de référence, sont à la charge de la SNCF et de ses salariés. Les différents avantages créés portent sur la définition de l'assiette des pensions liquidables (intégration successives de points d'indemnités de résidence, mise en place du nouveau système de rémunération) et sur le relèvement du niveau minimum des pensions. Pour l'année 2006 le taux financé par l'entreprise était de 5,29 % de la masse salariale liquidable.
A solution: expand the rail network, reopening branch lines and building new ones, and hire an additional 100,000 people to work on rebuilding, expanding, and operating the new services. And it would reduce unemployment, too! We have met the enemy, and it is us — Pogo
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